En raison de contraintes opérationnelles, nos lignes de Casablanca et Johannesburg sont momentanément suspendues.

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En raison de contraintes opérationnelles, nos lignes de Casablanca et Johannesburg sont momentanément suspendues.

Conditions générales de transports

ARTICLE I : DEFINITIONS

Au sens des présentes conditions et sauf exception dans le texte, les termes suivants commençant par une lettre en majuscule, sont employés avec le sens indiqué ci-après :

Accords Internationaux (dénommés IIA et MIA) de l’Association du transport aérien international (“IATA”)

Désigne les accords inter-transporteurs relatifs  à la responsabilité des transporteurs aériens, signés le 31 octobre 1995, à Kuala Lumpur (IIA) et le 3 avril 1996 à Montréal (MIA), qui sont applicables par des transporteurs membres de l’Association du Transport Aérien International (IATA) depuis le 1er avril 1997 et qui se situent dans le cadre juridique des textes internationaux sur la responsabilité du transporteur désignés sous les points (a) à (d) du terme  « Convention » défini ci-dessous.

Affrètement

Désigne l’opération par laquelle le Transporteur ayant conclu un Contrat de Transport avec le Passager (le « Transporteur Contractuel ») délègue à un autre Transporteur (le « Transporteur de Fait » ou « Transporteur Effectif ») la charge d’effectuer la totalité ou une partie du Transport Aérien. Désigne également l’opération par laquelle tout autre contractant du Passager (par exemple un organisateur de voyages) confie à un Transporteur le soin d’assurer la totalité ou une partie du Transport Aérien.

Agent Accrédité

Désigne une personne physique ou morale agréée par le Transporteur pour le représenter dans la vente de titres de transport aérien sur ses services ou ceux d’un autre Transporteur, si cet agent y est autorisé.

Air Côte d’Ivoire

Désigne la “Compagnie Air Côte d’Ivoire”, Société Anonyme avec conseil d’administration de droit ivoirien, à participation financière publique majoritaire et au capital social de 130 000 000 000 FCFA, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) d’Abidjan sous le numéro CI-ABJ-2012-B14-08636 et dont le siège social est situé en Zone aéroportuaire, face Cité GATL, Abidjan Port-Bouet.

Animaux de Compagnie

Désigne le chien ou le chat, à l’exclusion de tout autre animal, accompagnant, en cabine ou en soute, le Passager qui en est soit le propriétaire, soit une personne physique qui en assume la responsabilité pour le compte du propriétaire au cours du voyage.

Arrêt Programmé ou Volontaire

Désigne un arrêt prévu par le Passager au cours de son voyage, à une escale située entre le point de départ et le point de destination finale figurant sur le Billet.

Arrêt non programmé

  • Par le Passager
    Désigne un arrêt non programmé à l’achat du Billet par le Passager au cours de son voyage, lequel a pour conséquence un réajustement tarifaire ou la perte de son Billet suivant la catégorie du billet, dans les conditions prévues par les présentes Conditions Générales.

  • Par le Transporteur
    Désigne un arrêt non programmé à l’achat du Billet exécuté par le Transporteur pour des raisons d’exploitation ou technique.

Bagages

Désigne les effets et autres objets personnels accompagnant le Passager au cours de son voyage. Sauf stipulation contraire, ce terme désigne à la fois les Bagages Enregistrés et les Bagages Cabine du Passager.

Bagages Enregistrés

Désigne les Bagages dont le Transporteur a accepté la garde et pour lesquels il a délivré un Bulletin de Bagages ou une Fiche d’Identification.

Bagages Cabine

Désigne tout Bagage du Passager autre que les Bagages Enregistrés. Ce Bagage reste sous la garde du Passager.

Billet

Désigne un document en cours de validité établissant le droit au Transport, soit sous la forme d’un “titre de transport individuel ou collectif” complété éventuellement d’un Bulletin de Bagages ou d’une Fiche d’Identification , soit par un moyen équivalent sous forme immatérielle, y compris électronique, délivré ou autorisé par le Transporteur Aérien ou son Agent Accrédité. Il matérialise le Contrat de Transport, comprend les Coupons de Vol, les Coupons Passagers, les avis aux Passagers et incorporent les présentes Conditions Générales de Transport.

Billet Complémentaire

Désigne un Billet émis pour le Passager conjointement avec un autre Billet et dont l’ensemble constitue un seul et même Contrat de Transport.

Billet Electronique

Désigne le titre de transport conservé par le Transporteur ou à sa demande par un système informatique de réservation. Il atteste l’Itinéraire-Reçu , le coupon de vol électronique ou tout autre document de même valeur et, le cas échéant, la carte d’accès à bord (CAB), émis par le Transporteur ou par un Agent Accrédité.

Bulletin de Bagages

Désigne le talon d’identification délivré par le Transporteur, afférent au transport des Bagages Enregistrés du Passager et apposé sur le Billet.

Code de Désignation du Transporteur

Désigne le code en deux ou trois caractères alphabétiques, numériques ou alphanumériques attribué par IATA et qui identifie chaque Transporteur.

Contrat de Transport

Désigne les déclarations et stipulations figurant sur le Billet, et/ou l’Itinéraire-Reçu ( Mémo-Voyage), identifiées comme stipulations contractuelles et qui incorporent les présentes Conditions Générales de Transport ainsi que les avis aux Passagers.

Convention

a) la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929.

b) le Protocole de La Haye du 28 septembre 1955 modifiant la Convention de Varsovie.

c) la Convention supplémentaire de Guadalajara du 18 septembre 1961.

d) les Protocoles de Montréal n°1, 2 et 4 (1975) modifiant la Convention de Varsovie.

e) la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999.

Coupon

Désigne un Coupon de Vol papier ou électronique comportant le nom du Passager devant effectuer le vol identifié sur ce Coupon.

Coupon-Passager ou Reçu-Passager

Désigne la partie du Billet, émis par le Transporteur ou en son nom, qui est identifiée en tant que telle et doit être conservée par le Passager.

Coupon de Vol

Désigne la partie du Billet émis par le Transporteur ou pour son compte, portant la mention “valable pour le Transport”, ou dans le cas d’un Billet Electronique, indiquant les points précis entre lesquels le Passager doit être transporté.

Déclaration Spéciale d’Intérêt

Désigne la déclaration effectuée par le Passager au moment de la remise des Bagages à enregistrer, spécifiant une valeur supérieure à celle fixée comme limite de responsabilité édictée par la Convention applicable, et moyennant le paiement d’une somme supplémentaire.

Dommage

Recouvre le préjudice survenu en cas de décès ou lésion corporelle qu’un Passager (ou le cas échéant son ayant droit) pourrait subir, ou retard, perte totale ou partielle ou tout autre préjudice défini dans la Convention applicable survenant du fait du Transport Aérien ou qui sont en rapport direct avec celui-ci.

Droit de Tirage Spécial (DTS)

Désigne l’unité de compte du Fonds Monétaire International (« FMI »), dont la valeur est déterminée périodiquement par ce dernier, à partir du cours de plusieurs monnaies de référence.

Escale Intermédiaire

Désigne les points, à l’exception des points d’origine et de destination, indiqués sur le Billet ou mentionnés sur les horaires du Transporteur en tant qu’escales prévues sur l’Itinéraire-Reçu du Passager.

Etiquette de Bagage (TAG)

Désigne un bulletin émis par le Transporteur aux seules fins de l’identification des Bagages Enregistrés et comprenant une partie apposée sur le Bagage à savoir l’Etiquette de Bagage TAG et une autre remise au Passager à savoir le Bulletin de Bagage.

Force Majeure

Désigne les circonstances indépendantes de la volonté   de celui qui l’invoque, imprévisibles et irrésistibles et qui empêchent ou rendent anormalement difficile l’exécution intégrale ou partielle des obligations découlant du Contrat de Transport par le Passager ou le Transporteur Aérien ou son Agent Accrédité. .

Heure Limite d’Enregistrement

Désigne la limite horaire avant laquelle le Passager doit avoir accompli ses formalités d’enregistrement, y compris le cas échéant de ses Bagages, et être en possession de sa carte d’embarquement ou d’accès à bord.

Itinéraire-Reçu ou Mémo-Voyage

Désigne un ou plusieurs documents que le Transporteur émet à l’attention du Passager qui utilise un Billet électronique et qui comporte son nom, des informations sur le vol et les avis aux Passagers.

Jours

Désigne les jours du calendrier comprenant les sept jours de la semaine. Dans le cas d’une notification, le jour d’envoi n’est pas compté. Pour déterminer la durée de validité d’un Billet, le jour d’émission du Billet ou le jour du départ du vol ne sont pas compté.

Passager

Désigne toute personne, en dehors des membres de l’équipage, transportée ou devant être transportée par avion, en possession d’un titre de Transport.

Passager à Mobilité Réduite

Désigne toute personne dont la mobilité est réduite lorsqu’elle utilise un moyen de transport en raison d’un handicap physique (sensoriel ou moteur, permanent ou temporaire), d’une déficience intellectuelle, de son âge ou de tout autre cause de handicap et dont la situation exige une attention spéciale et l’adaptation à ses besoins des services mis à la disposition de tous les Passagers.

Personne Ayant Droit à Indemnisation

Désigne le Passager ou toute personne pouvant prétendre à un droit à indemnisation conformément au droit applicable et aux présentes Conditions Générales de Transport, en raison de son lien avec le Passager.

Tarif

Désigne le tarif d’un Transport réservé par le Passager, dans une classe de réservation, pour des parcours, des vols et, le cas échéant, des dates données.

Transport

Désigne le transport aérien – depuis les opérations d’embarquement jusqu’aux opérations de débarquement – de Passagers ou de Bagages ou de fret, à titre gratuit ou onéreux, tel que défini par la Convention applicable.

Transport Aérien

Désigne, au sens des présentes, tout vol, toute opération aérienne effectuée par le Transporteur et tenant au transport du Passager et de ses Bagages depuis les opérations d’embarquement jusqu’aux opérations de débarquement, au sens du droit applicable.

Transporteur

Désigne la compagnie Air Côte d’Ivoire ou tout autre compagnie aérienne qui a émis le Billet, dont le Code de Désignation apparaît sur le Billet du Passager ou sur un Billet Complémentaire.

Vol en Partage de Codes (“Code Share”)

Désigne un vol opéré par un Transporteur aérien pouvant être soit le Transporteur auprès duquel le Passager a conclu un Contrat de Transport (le « Transporteur Contractuel »), soit un autre Transporteur (le « Transporteur de Fait » ou « Transporteur Effectif ») auquel le Transporteur Contractuel a associé son Code de Désignation.

Vol intérieur ou domestique

Désigne tout vol dont la ville de départ et la ville de destination sont situées à l’intérieur d’un même Etat, en continuité territoriale.

Vol international

Désigne, au sens de la Convention applicable, tout vol pour lequel le point de départ et le point de destination, et éventuellement, le point d’escale, sont situés sur le territoire d’au moins deux Etats parties à ladite Convention, ou dans un seul Etat si une escale intermédiaire est prévue dans un autre Etat partie à cette Convention.

ARTICLE II : DOMAINE D’APPLICATION

1. Généralités

a) A l’exception des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent Article, les présentes Conditions Générales de Transport s’appliquent à tout vol pour lequel le Code de Désignation d’Air Côte d’Ivoire (“HF”) apparaît sur le Billet ou sur le Coupon correspondant.

b) Les présentes Conditions Générales de Transport s´appliquent également au Transport à titre gratuit ou à Tarif réduit‚ sauf dispositions contraires prévues dans le Contrat de Transport ou dans tout autre document contractuel qui lierait Air Côte d’Ivoire au Passager.

c) Les présentes Conditions Générales de Transport sont établies en conformité avec le droit applicable.

2. Prédominance de la loi

Ces Conditions Générales de Transport sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit applicable et notamment aux règles d’ordre public, auquel cas ce droit ou règles prévaudraient.

L’invalidation éventuelle d’une ou de plusieurs dispositions de ces Conditions Générales de Transport sera sans effet sur la validité des autres dispositions sauf si le Contrat de Transport ne pouvait subsister sans cette disposition déclarée nulle et sans effet et qui serait déterminante et essentielle à l’existence dudit Contrat de Transport.

3. Partage de Codes (« Code Share »)

Sur certains services aériens, Air Côte d’Ivoire a conclu avec d’autres Transporteurs aériens des accords dénommés Partages de Codes (« Code Share »). Il en résulte que même si le Passager est titulaire d’une réservation avec Air Côte d’Ivoire et qu’il possède un Billet dans lequel Air Côte d’Ivoire est désigné comme Transporteur au moyen de son Code de Désignation de Transporteur, le Transporteur effectuant le vol (le « Transporteur de Fait » ou « Transporteur Effectif ») peut être différent de celui désigné sur le Billet.

Le Passager est informé de l’identité du ou des Transporteurs de Fait / Transporteurs Effectifs au moment de la conclusion du Contrat de Transport, ou au plus tard au moment de l’enregistrement, ou en cas de correspondance s’effectuant sans enregistrement préalable, avant les opérations d’embarquement.

Dans de tels cas, les Conditions Générales de Transport d’Air Côte d’Ivoire s’appliquent.

4. Prédominance de la loi applicable

Les présentes Conditions Générales de Transport sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit applicable en vigueur (et notamment ses règles d’ordre public) auquel cas, le droit applicable prévaudra sur lesdites Conditions Générales de Transport. L’invalidation éventuelle d’une ou plusieurs dispositions des présentes Conditions Générales de Transport sera sans effet sur la validité des autres dispositions sauf si le Contrat de Transport ne pouvait pas subsister sans cette disposition déclarée et sans effet.

5. Affrètement

Si le Transport est effectué en vertu d’un contrat d’Affrètement, les présentes Conditions Générales de Transport s’appliquent seulement dans la mesure où elles sont jointes, incorporées ou mentionnées, par référence ou autrement, dans le contrat d’Affrètement ou sur le Billet.

ARTICLE III : BILLETS

1. Nécessité de détenir un Billet

a) Le Transporteur n’accepte de transporter un Passager que si ce dernier est en possession d’un Billet à son nom. Le Passager peut être invité par le Transporteur à fournir les justifications d’identité appropriées. Le Passager devra ainsi pouvoir justifier auprès du Transporteur, à tout moment de son voyage, de son identité ainsi que de ceux dont il a la responsabilité.

b) Un Billet est nominatif et non cessible, sous réserve de la règlementation applicable, notamment concernant les voyages à forfait.

Si un Billet est présenté par une personne autre que celle qui aurait eu droit au Transport ou au remboursement de ce Billet, le Transporteur ne sera pas responsable de toutes les conséquences ou suites à l’égard du titulaire du Billet ou de tout tiers si, en toute bonne foi, il transportait ou remboursait la personne qui présente le Billet.

c) Certains Billets, vendus à des Tarifs spécifiques, sont partiellement ou totalement non modifiables et/ou non remboursables. Il appartient au Passager, lors de la réservation, de veiller aux conditions applicables à l’utilisation de son Billet et le cas échéant, de souscrire les assurances appropriées pour couvrir les cas dans lesquels il aurait à annuler ou modifier son voyage.

d) Le Billet étant soumis à des conditions formelles obligatoires, il demeure en permanence la propriété du Transporteur émetteur.

e)Le Transport sur un vol ne sera autorisé qu’aux personnes en mesure de présenter un Billet en cours de validité, contenant le Coupon correspondant à ce vol et tous les autres Coupons de Vol inutilisés, ainsi que le Coupon-Passager.

f) Le Passager n’aura pas droit au Transport si le Billet présenté a été détérioré, ou s’il a été modifié par une personne autre que le Transporteur ou son Agent Accrédité. Le Passager ne pourra être transporté sur un vol que s’il produit une identification appropriée et qu’un Billet en cours de validité a été émis à son nom.

g) Si le Passager bénéficie d’une réduction tarifaire ou d’un Tarif soumis à des conditions particulières, il doit être en mesure, à tout moment de son voyage, de fournir aux préposés ou agents du Transporteur les justificatifs requis justifiant de l’attribution de ce Tarif spécifique, et d’en démontrer la régularité. A défaut, un réajustement tarifaire correspondant à la différence entre le Tarif TTC initialement payé et le Tarif TTC qu’il aurait dû payer sera effectué ou bien le Passager pourra se voir refuser l’embarquement.

2) Durée de validité

a) Sauf disposition contraire indiquée sur le Billet, ou en cas de Tarif affectant la validité d’un Billet tel qu’indiqué sur le Billet lui-même, un Billet est valable au Transport pendant un (1) an :

  • à compter de la date d’émission ; ou
  • à compter de la date d’utilisation du premier Coupon si celle-ci intervient dans l’année de la date d’émission du Billet.

b) Lorsque le Passager qui a commencé son voyage est empêché pour des raisons de santé de le poursuivre durant la période de validité du Billet, le Transporteur pourra proroger la validité du Billet jusqu’à la date où le Passager redevient apte à voyager, ou jusqu’à la date du premier vol disponible, sous réserve que le Passager produise un certificat médical prouvant les motifs de santé l’ayant empêché de continuer son voyage et que ces motifs n’étaient pas connus lors de la réservation.

Cette prorogation ne débute qu’au point où le voyage a été interrompu et vaudra pour un Transport dans la classe du Tarif initialement payé.

Lorsque les Coupons de Vol restant sur le Billet comportent un ou plusieurs Arrêts Volontaires, la validité de ce Billet pourra être prorogée de trois (3) mois au plus, à compter de la date portée sur le certificat médical.

Dans le cas d’un Passager handicapé voyageant accompagné, le Transporteur pourra à sa discrétion proroger la validité des Billets des membres de la famille proche accompagnant ce Passager.

c) En cas de décès d’un Passager en cours du voyage, les Billets des personnes accompagnant le défunt peuvent être modifiés par le Transporteur, soit en écartant la notion de séjour minimum, soit en prorogeant la validité de ces Billets conformément au Tarif du Billet.

En cas de décès survenu dans la famille proche d’un Passager dont le voyage a commencé, la validité des Billets du Passager et de ceux des membres de sa famille proche voyageant avec lui pourra être modifiée de la même façon, sous réserve de justification de leur lien de parenté.

Toute modification doit être effectuée en échange d’un certificat de décès en bonne et due forme.

En tout état de cause, toute prolongation de la validité des Billets ne pourra excéder quarante-cinq (45) Jours à compter de la date du décès.

3. Ordre d’utilisation des Coupons de Vol

a) Le Billet n’est valable que pour le Transport qui y est indiqué, du point de départ au point de destination, via toute Escale Intermédiaire prévue lors de l’achat de celui-ci suivant le Tarif applicable.

Le Tarif que le Passager a payé correspond au parcours indiqué sur le Billet et fait partie intégrante du Contrat de Transport.

Le Billet ne sera pas accepté et perdra toute validité si les Coupons n’ont pas été utilisés dans leur ordre d’émission.

b) Chaque Coupon de Vol est valable pour le Transport dans la classe spécifiée sur celui-ci, à la date et pour le vol correspondant à la réservation faite.Toute réservation peut être faite conformément aux conditions du Tarif concerné et dans la limite des places disponibles sur le vol demandé.

c) Dans le cas où l’utilisation par le Passager de son Billet selon un itinéraire différent de celui inscrit sur le Billet entraînerait une différence tarifaire, le Transporteur pourra réajuster le montant dû par le Passager au nouveau Tarif applicable.

d) Si le Passager possède un Billet qu’il n’a pas utilisé ou qu’il a utilisé partiellement et qu’il est dans l’impossibilité de voyager en raison d’un cas de Force Majeure, le Transporteur pourra accorder au Passager un avoir correspondant au prix du Billet, à l’exception des taxes non remboursables.

Cet avoir sera utilisable pendant trois (3) mois, pour un voyage ultérieur sur les vols du Transporteur, à condition que le Passager prévienne le Transporteur au moins vingt-quatre (24) heures avant la date de départ, et qu’il fournisse la preuve du cas de Force Majeure à l’origine de l’impossibilité pour le Passager de voyager sur le vol initial

4. Identification du Transporteur

Le nom du Transporteur peut figurer en abrégé sur le Billet, sous la forme de son Code de Désignation ou sous toute autre forme.

L’adresse du Transporteur est considérée comme étant celle de l’aéroport de départ indiqué en face du nom du Transporteur figurant dans la case « Transporteur » du Billet ou, en cas de Billet Electronique, comme indiqué pour le premier tronçon de vol du Transporteur sur l’Itinéraire-Reçu (ou Mémo-Voyage).

ARTICLE IV : TARIFS, TAXES ET REDEVANCES

1. Généralités

Les Tarifs s’appliquent uniquement au Transport de l’aéroport du point d’origine à l’aéroport du point de destination, sauf indications contraires. Les Tarifs ne comprennent pas le transport de surface entre aéroports et entre aéroports et terminaux en ville.

2. Tarifs applicables

Sous réserve du paragraphe 4 ci-dessous, les Tarifs applicables sont ceux qui sont en vigueur à la date de réservation ou d’émission du Billet, pour un voyage prévu aux dates et pour l’itinéraire indiqués sur ce Billet. Tout changement par le Passager de son itinéraire ou de ses dates de voyage peut entraîner des conséquences sur le prix du voyage.

3. Itinéraire

Sauf dispositions contraires de la réglementation du Transporteur, auxquelles le Passager peut avoir accès, les Tarifs s’appliquent uniquement aux itinéraires correspondants. S’il existe plusieurs itinéraires pour lesquels un même Tarif est applicable, le Passager peut spécifier, avant l’émission du Billet, l’itinéraire qu’il désire emprunter. Si aucun itinéraire n’est spécifié, le Transporteur peut déterminer lui-même l’itinéraire. Tout changement d’itinéraire ou de date de voyage par le Passager peut avoir une incidence sur le Tarif applicable.

4. Frais, taxes et redevances

Sauf stipulation contraire du Billet, tous frais, taxes ou redevances imposés par un gouvernement, par toute autre autorité ou par le gestionnaire d’un aéroport relatifs au Passager ou à l’usage de tout service ou moyen utilisé par celui-ci, s’ajoutent aux Tarifs et aux charges afférentes et sont payables par le Passager.

Ces frais, taxes ou redevances peuvent être créés ou augmentés par un gouvernement, par toute autre autorité ou par le gestionnaire d’un aéroport après la date de réservation du Billet. Dans un tel cas, le Passager devra en acquitter le montant correspondant. Inversement, si des frais, taxes ou redevances sont réduits ou supprimés, le Passager sera remboursé des montants réduits ou supprimés dans les conditions définies à l’article X des présentes Conditions Générales de Transport.

En cas de renoncement du Passager à voyager sur un vol pour lequel il dispose d’une réservation confirmée, ce Passager bénéficiera du remboursement des taxes, redevances aéroportuaires et autres frais susvisés dont l’exigibilité est liée à l’embarquement effectif du Passager, conformément à la règlementation applicable.

5. Monnaie de paiement

Les Tarifs et taxes sont payables dans toutes les monnaies acceptées par le Transporteur, à des taux de change déterminés par le Transporteur avant l’émission du Billet.

ARTICLE V : RESERVATIONS

1. Conditions de réservation

a) Les réservations ne sont pas confirmées jusqu’à ce qu’elles soient acceptées comme telles par le Passager et enregistrées par le Transporteur ou son Agent Accrédité.

b) Certains Tarifs peuvent être soumis à des conditions qui limitent ou excluent le droit du Passager de modifier ou d’annuler ses réservations.

2. Date limite d’émission du Billet

Si un Passager n’a pas effectué le paiement de son Billet (ou conclu un accord de crédit avec le Transporteur) avant la date limite d’émission du Billet, le Transporteur peut annuler la réservation et disposer de la place ainsi libérée.

3. Renseignements personnels

Le Passager reconnaît que des renseignements personnels le concernant ont été donnés au Transporteur dans le but d’effectuer une réservation pour un Transport, d’obtenir des services annexes, de fournir des prestations diverses, de faciliter l’accomplissement des formalités administratives relatives à l’immigration et à l’entrée sur le territoire et que ces renseignements peuvent être communiqués à des autorités gouvernementales, à des fins liées exclusivement au voyage du Passager, conformément à la politique de confidentialité d’Air Côte d’Ivoire et sous réserve des lois applicables. En conséquence, le Passager autorise le Transporteur à détenir de telles informations et à les transmettre à ses propres agences, à ses Agents Accrédités, à des autorités gouvernementales et aux autres Transporteurs ou prestataires des services ci-dessus mentionnés, quel que soit le pays où ces derniers sont situés.

4. Attribution des sièges

Le Transporteur s’efforcera d’honorer les demandes d’attribution de siège formulées par le Passager. Toutefois, il ne peut garantir l’attribution d’un siège donné, même si la réservation du Passager est confirmée pour ledit siège. Le Transporteur se réserve le droit de modifier l’attribution des sièges à tout moment, y compris après l’embarquement, en raison d’impératifs liés à l’exploitation, à la sécurité ou à la sûreté, ou en raison d’un cas de Force Majeure.

5. Type d’avion

Le type avion indiqué au Passager au moment de la réservation du Billet ou ultérieurement est donné à titre indicatif. Des impératifs liés à la sécurité et à la sûreté, des raisons indépendantes du Transporteur, des contraintes d’exploitation peuvent conduire le Transporteur à modifier le type avion sans que cela n’engage sa responsabilité.

6. Frais d’annulation pour place inoccupée

Sauf dans le cas des voyages dont les Tarifs ne sont pas remboursables, des frais de dossier peuvent être facturés au Passager dans le cas où il n’honorerait pas sa réservation confirmée.

7. Reconfirmation des réservations

Les réservations pour un vol en continuation ou de retour peuvent être soumises à reconfirmation dans certains cas. Le Transporteur indiquera au Passager s’il requiert une reconfirmation. Toutefois, le Passager devra vérifier si les autres Transporteurs éventuellement impliqués dans le voyage ont des exigences identiques pour les parcours qu’ils assurent. L’inobservation de ces stipulations peut entraîner l’annulation des réservations en continuation ou en retour.

8. Annulation des réservations sur un vol en continuation ou en retour

Le Passager a l’obligation d’effectuer son vol dans l’ordre des réservations du Billet d’avion. Si un Passager n’utilise pas une réservation de son billet d’avion dans l’ordre, les réservations pour les parcours en continuation ou en retour peuvent être annulées par le Transporteur.

ARTICLES VI : ENREGISTREMENT/EMBARQUEMENT

1. Le Passager doit avoir accompli ses formalités d’enregistrement suffisamment tôt avant le départ du vol pour pouvoir se conformer aux exigences administratives et aux procédures de départ pour lui et ses Bagages mais, en aucune façon, au-delà de l’Heure Limite d’Enregistrement indiquée par le Transporteur et figurant sur le Billet.

2. Le Passager doit être présent à la porte d’embarquement au plus tard à l’heure indiquée par le Transporteur.

3. Si le Passager n’arrive pas à temps au comptoir d’enregistrement du Transporteur ou à la porte d’embarquement, ou se présente avec un document de voyage ne correspondant pas au voyage concerné ou n’est pas en mesure de voyager, notamment aux termes de l’article XIII ci-dessous, le Transporteur peut annuler la Réservation du Passager et en disposer, sans aucune responsabilité envers le Passager.

4. Si le Passager une fois enregistré n’arrive pas à temps à la porte d’embarquement, la compagnie peut considérer le voyage comme et le coupon de vol comme utilisé.  

5. La responsabilité du Transporteur pour tout Dommage ou dépense ne peut être recherchée par le Passager si celui-ci n’a pas respecté les termes du présent article.

ARTICLES VII : DECLASSEMENT- REFUSET LIMITATION AU TRANSPORT

1. Déclassement

Si, pour des raisons opérationnelles ou autres, un Passager est amené à voyager dans une classe de transport inférieure à celle initialement réservée, il pourra prétendre à un remboursement partiel du prix du Billet conformément à la réglementation applicable.

2. Droit de refuser le transport

Le Transporteur peut, à tout point d’embarquement et/ou de correspondance, refuser le transport d’un Passager ou d’un Bagage si un ou plusieurs des cas suivants s’est produit ou est susceptible de se produire :

a) Le Passager n’a pas observé ou ne s’est pas conformé aux lois et règlements en vigueur, ainsi qu’aux instructions du Transporteur ou n’a pas justifié de son identité.

b) Le transport du Passager ou de son Bagage pourrait mettre en danger la sécurité, la santé, la salubrité, le confort la commodité des autres Passagers ou de l’équipage ou le bon ordre à bord de l’aéronef, notamment si le Passager fait usage d’intimidation, a un comportement ou utilise un langage abusif et/ou insultant à l’égard des autres Passagers ou de l’équipage.

c) L’état physique ou mental du Passager, y compris un état causé par la consommation d’alcool ou la prise de drogues ou de médicaments, présente ou pourrait présenter un danger voire un risque pour le Passager lui-même, les autres Passagers, l’équipage ou les biens.

d) Le Passager a eu un comportement pouvant compromettre la sécurité, le bon ordre et/ou la discipline et la quiétude des autres Passagers lors de la réservation, de l’enregistrement du vol ou lors d’un vol précédent.

e) Le Passager a refusé de se soumettre au contrôle de sûreté ou à l’inspection des Bagages tels que prévus aux Articles VIII(5) et XIII(6) ci-dessous.

f) Le Tarif applicable ou tous les frais ou taxes exigibles n’ont pas été payés ou les accords de crédit n’ont pas été conclus entre le Transporteur et le Passager (ou la personne qui paye le Billet).

g) Le Passager ne semble pas posséder les documents de voyage valides, tente de pénétrer dans un territoire où il se trouve seulement en transit, détruit ses documents de voyage durant le vol, refuse de les remettre au personnel du Transporteur sur leur demande et contre un reçu, ou encore possède des documents périmés, incomplets au regard des réglementations nationales ou internationales en vigueur ou frauduleux (usurpation d’identité, falsification ou contrefaçon de documents).

h) Le Billet présenté par le Passager :

  1. a été acquis frauduleusement ou acheté auprès d’un organisme non Accrédité par le Transporteur autre que le Transporteur qui a émis ce Billet ou son Agent Accrédité ;
  2. a été répertorié comme document perdu ou volé ;
  3. est un Billet falsifié ou contrefait ;
  4. comporte un Coupon de Vol qui a été détérioré ou modifié par quelqu’un d’autre que le Transporteur ou son Agent Accrédité.

Dans de tels cas, le Transporteur se réserve le droit de conserver ce Billet.

i) Dans le cas où la personne qui présente un Billet ne peut prouver qu’elle est la personne mentionnée dans la case “Nom du Passager” du Billet, le Transporteur se réserve le droit de conserver ce Billet et d’informer les autorités locales de la présence du Passager.

j) Le Passager n’a pas utilisé ses Coupons de vol dans l’ordre du Billet.

l) Le Passager qui bénéficie d’une réduction tarifaire ou d’un Tarif soumis à des conditions particulières n’est pas en mesure de présenter les justificatifs requis pour l’attribution de ce Tarif spécifique et refuse de s’acquitter du réajustement tarifaire correspondant à la différence entre le Tarif initialement payé et le Tarif qu’il aurait dû payer en l’absence de cette réduction tarifaire ou du Tarif soumis à des conditions particulières.

3. Assistance particulière

a) Le transport d’enfants non accompagnés, de Passagers à mobilité réduite, de personnes en situation de handicap, de femmes enceintes et de personnes malades ou de toute autre personne nécessitant une assistance particulière peut être soumis à l’accord préalable du Transporteur.

Il est conseillé au Passager d’avertir le Transporteur de son handicap ou de tout besoin particulier d’assistance au moment de la réservation.

Si une demande d’assistance particulière est faite après la réservation ou, selon la règlementation applicable, moins de quarante-huit (48) heures avant le départ, le Transporteur mettra tout en œuvre pour la satisfaire – conformément à la réglementation applicable – compte tenu notamment du délai imparti et des spécificités de l’assistance demandée.

Les Passagers qui ont averti le Transporteur de leur handicap ou de tout besoin particulier d’assistance au moment de l’achat de leur Billet et qui ont été acceptés par le Transporteur, en toute connaissance de cause, ne peuvent se voir refuser l’embarquement du fait de leur handicap ou de leur besoin particulier, sauf défaillance des structures aéroportuaires. Dans ce cas, le Transporteur n’encourt aucune responsabilité, sauf dispositions contraires des lois applicables.

b) Les femmes enceintes peuvent voyager jusqu’à la 32ème semaine de grossesse incluse.

Jusqu’à la 26ème semaine de grossesse, la Passagère devra impérativement présenter lors de l’enregistrement un carnet de santé ou tout autre document précisant le nombre de semaines de grossesse et la date prévue de son accouchement.

A partir de la 28ème semaine jusqu’à la 32ème semaine, la Passagère devra impérativement présenter un certificat médical établi par un médecin ou une sage-femme datant de moins d’une (1) semaine avant la date du voyage, à l’aller comme au retour, spécifiant :

  • L’absence d’état pathologique ;
  • L’absence de contre-indication au voyage ;
  • L’aptitude de la Passagère au voyage sur un vol court, moyen et long-courrier ;
  • Le nombre de semaines de grossesse et la date prévue de son accouchement.

A l’enregistrement, une décharge de responsabilité sera signée par la Passagère après vérification des documents obligatoires mentionnés ci-dessus.

c) Tout Passager désirant un repas spécial disponible auprès du Transporteur doit le signaler au Transporteur au moment de la réservation ou du changement de réservation ou dans les délais indiqués par le Transporteur. A défaut, le Transporteur ne peut garantir la présence à bord du vol concerné de ce repas spécial.

d) Les conditions particulières visées à ce paragraphe 2 ne font pas partie du Contrat de Transport et doivent être considérées comme étant des prestations annexes au sens de l’article XII ci-dessous. En outre, si une demande correspondante aux cas visés aux points (a) et (b) ci-dessus est faite au moment de l’enregistrement, le Transporteur n’est pas responsable s’il ne peut ou n’a pu la satisfaire et pourra même refuser l’embarquement du Passager concerné.

ARTICLES VIII : BAGAGES

1. Franchise de Bagages

La Franchise de Bagages correspond au Transport en soute d’une quantité de Bagages limitée par Passager en nombre et/ou en poids et/ou en dimension, déterminée en fonction de la destination et du Tarif acquitté.

Les Passagers peuvent faire transporter des Bagages en franchise selon les dispositions, et sous réserve des conditions et limites fixées dans les présentes Conditions Générales de Transport, disponibles sur demande auprès du Transporteur et de ses Agents Accrédités.

2. Excédents de Bagages

Les Bagages Enregistrés acceptés en soute ne doivent pas dépasser certaines limites de poids et dimensions donnant lieu, au-delà d’une certaine franchise, au versement d’un supplément tarifaire.

Les conditions relatives au paiement des excédents de Bagages sont disponibles sur le site internet et sur demande aux points de vente du Transporteur et de ses Agents Accrédités.

3. Objets non admis

Le Passager ne doit pas placer dans ses Bagages :

a) Des objets susceptibles de constituer un danger pour l’aéronef, les personnes ou les biens à bord, comme ceux qui sont spécifiés dans les réglementations sur les Matières Dangereuses de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (“OACI”) et de l’Association du transport aérien international (“IATA”) et dans la réglementation du Transporteur, disponibles sur demande.

b) Des objets dont le Transport est interdit par les lois ou règlements en vigueur dans tout Etat de départ, de destination, de survol ou d’Arrêt Programmé.

c) Des objets dont le poids, la dimension ou la nature les rendent impropres au Transport.

d) Des animaux vivants, excepté les Animaux de Compagnie et pourvu que les conditions du paragraphe 10 du présent article soient respectées.

f) Les objets fragiles, périssables ou des articles de valeur, tels que des fonds, devises, bijoux, objets d’art, métaux précieux, argenterie, valeurs ou autres objets précieux, vêtements de valeur, appareils d’optique ou de photo, matériels ou appareils électroniques ou de télécommunication, instruments de musique, passeports et pièces d’identité, échantillons, papiers d’affaires, manuscrits ou titres, individualisés ou fongibles.

g) Les armes à feu et les munitions. Sous réserve de l’acceptation du Transporteur, pour être admises les armes à feu ne doivent pas être chargées, avoir le cran de sûreté engagé et être convenablement emballées. Le transport des munitions est soumis aux réglementations sur les Matières Dangereuses de l’OACI et de l’IATA, comme indiqué au (a) ci-dessus.

h) Les armes tranchantes, armes d’estoc, aérosols pouvant être utilisés comme armes d’attaque ou de défense, armes de collection, épées, couteaux et autres armes de ce type placés dans un Bagage Cabine. En revanche, ces objets pourront être transportés dans un Bagage Enregistré, sous réserve de l’acceptation du Transporteur.

Dans le cas où des objets mentionnés aux points (a) à (h) du présent paragraphe seraient transportés, que leur transport en tant que Bagages soit interdit ou non, ce transport sera soumis aux limites de responsabilité et prévues par la Convention applicable et aux stipulations des présentes Conditions Générales de Transport applicables au Transport des Bagages.

4. Droit de refuser le transport

a) A tout point d’embarquement ou intermédiaire, le Transporteur peut refuser le transport comme Bagages des objets non admis énumérés au paragraphe 3 du présent article et peut aussi refuser de poursuivre le Transport de tels objets s’il vient à les découvrir.

b) Le Transporteur peut refuser de transporter comme Bagages tout objet en raison de sa taille, de sa forme, de son poids, de son contenu ou de sa nature, ou pour des raisons d’exploitation, de sécurité/sûreté ou encore pour préserver le confort et la commodité des Passagers ou de l’équipage.

5. Droit d’inspection

Pour des raisons de sécurité et/ou de sûreté, le Transporteur peut demander au Passager qu’il se soumette, lui et/ou ses Bagages, à une fouille ou à tout contrôle de type rayons X ou autre. Si le Passager n’est ni présent ni disponible, ses Bagages peuvent être contrôlés ou fouillés en son absence en vue de vérifier s’il possède, ou si ses Bagages contiennent des objets visés au paragraphe 3 ci-dessus.

Si le Passager refuse de se conformer à de telles demandes, le Transporteur peut refuser de le transporter ainsi que ses Bagages.

6. Bagages Enregistrés

a) Le Passager devra remettre aux comptoirs d’enregistrement du Transporteur les Bagages aux fins d’enregistrement avant l’Heure Limite d’Enregistrement.

b) Au moment où le Passager remet au Transporteur ses Bagages Enregistrés, le Transporteur en prend la garde et lui délivre une Etiquette de Bagage, pour chaque pièce de Bagage Enregistré.

c) Si le Transporteur juge que l’emballage d’un Bagage Enregistré est inadapté, fait défaut ou est en mauvais état, il peut refuser le Bagage Enregistré.

d) Le Passager doit apposer une identification personnelle et ses coordonnées sur le Bagage Enregistré avant que celui-ci soit accepté par le Transporteur.

e) Les Bagages Enregistrés sont transportés, dans la mesure du possible, dans le même aéronef que celui transportant le Passager, à moins que, pour des raisons d’exploitation, de sécurité et/ou de sûreté, le Transporteur décide qu’ils seront transportés sur un autre vol. Si tel est le cas, le Transporteur livrera le Bagage Enregistré au Passager, sauf si les lois applicables disposent que le Passager doit être présent pour un contrôle douanier.

7. Bagages Cabine

a) Le Transporteur peut imposer des dimensions maximales pour les Bagages Cabine, et en limiter le nombre.

b) Les Bagages Cabine doivent être placés sous le siège devant le Passager ou dans un espace de rangement fermé prévu à cet effet.

c) Les objets d’un poids ou d’une taille excessifs, dangereux pour la sécurité ou difficiles à entreposer ne peuvent être acceptés en cabine et doivent être embarqués comme Bagages Enregistrés.

d) Les objets qui ne doivent pas être transportés dans les soutes (tels que instruments de musique fragile, œuvres d’arts (ou autres) et qui ne sont pas conformes aux stipulations du point (a) ci-dessus, ne peuvent être acceptés en cabine que si le Transporteur en a été dûment averti au préalable et en a accordé l’autorisation. Le transport de tels objets peut faire l’objet d’une tarification supplémentaire.

c) Le Passager est responsable de ses effets personnels et de ses Bagages Cabine. En cas de destruction, vol, perte ou avarie des effets personnels et des Bagages Cabine, la responsabilité du Transporteur ne pourra être engagée que si une faute de sa part, de ses préposés ou de ses mandataires est prouvée. Dans ce cas, la responsabilité du Transporteur sera soumise aux limites de responsabilité prévues par la Convention applicable et aux stipulations des présentes Conditions Générales de Transport applicables au Transport des Bagages.

8. Déclaration Spéciale d’Intérêt

a) Pour tout Bagage Enregistré dont la valeur est supérieure aux limites de responsabilité prévues par la Convention applicable, en cas de destruction, perte, détérioration ou retard, le Passager pourra, soit assurer personnellement l’ensemble de ses Bagages avant le voyage, soit effectuer, au moment de la remise des Bagages au Transporteur, une Déclaration Spéciale d’Intérêt limitée à un certain montant. Dans ce dernier cas, un supplément tarifaire devra être acquitté par le Passager. L’indemnisation s’effectuera selon les stipulations de l’article 19 de la Convention de Montréal.

b) Le Transporteur se réserve le droit de vérifier l’adéquation de la valeur déclarée avec la valeur du Bagage et de son contenu.

c) Le Transporteur pourra refuser une telle déclaration de valeur, si l’une des portions du transport doit être effectuée par un autre Transporteur qui n’offre pas une telle possibilité.

d) Toute Déclaration Spéciale d’Intérêt doit être effectuée par le Passager avant l’Heure Limite d’Enregistrement auprès du Transporteur. Le Transporteur dispose en outre de la faculté de plafonner à un montant maximum le niveau des déclarations susceptibles d’être souscrites. Le Transporteur est également en droit de rapporter la preuve, en cas de survenance d’un Dommage, que la somme déclarée était supérieure à l’intérêt réel du Passager à la livraison.

9. Retrait et livraison des Bagages

a) Le Passager doit retirer ses Bagages dès qu’ils sont mis à sa disposition aux lieux de destination ou d’Arrêt Volontaire. S’il ne les retire pas dans un délai fixé par le Transporteur, le Transporteur pourra lui facturer des frais de garde, d’un montant communiqué à l’avance par le Transporteur. Si le Passager ne les retire pas dans un délai de trois (3) mois à compter de leur mise à disposition, le Transporteur pourra en disposer, sans encourir aucune responsabilité envers le Passager.

b) Seul le porteur du Bulletin de Bagages et de l’Etiquette de Bagage remis au Passager lors de l’enregistrement du Bagage est habilité à retirer le Bagage. Toutefois, le défaut de présentation de l’Etiquette de Bagage n’empêche pas le retrait du Bagage si le Bulletin de Bagages est présenté et si le Bagage peut être identifié d’une autre façon.

c) Si une personne, réclamant un Bagage, n’est pas en mesure de produire le Bulletin de Bagages et d’identifier le Bagage au moyen de l’Etiquette de Bagage, le Transporteur ne remettra le Bagage à cette personne qu’à condition qu’elle établisse ses droits sur celui-ci en en dressant un inventaire.

d) L’acceptation des Bagages par le détenteur du Bulletin de Bagages, sans protestation ou réclamation de sa part lors de la livraison, constitue une présomption que les Bagages ont été livrés en bon état et conformément au Contrat de Transport.

10. Animaux de Compagnie

Le Transport des Animaux de Compagnie est soumis à l’acceptation préalable et explicite du Transporteur.

Le Transporteur pourra accepter de transporter les Animaux de Compagnie dans les conditions suivantes :

a) Les Animaux de Compagnie doivent être convenablement placés dans une caisse à claire-voie (conforme à la réglementation applicable et homologuée IATA) que le Passager devra pourvoir.

b) Le Passager devra être en mesure de présenter les documents en règle relatifs à l’Animal de Compagnie et exigés par les autorités du pays de départ, d’arrivée ou de transit, tels que notamment les passeports, certificats sanitaires, de vaccination et permis d’entrée ou de transit.

b) L’Animal de Compagnie, sa caisse et sa nourriture éventuelle ne sont pas compris dans la franchise de Bagage du Passager mais constitueront un excédent de Bagages pour lequel le Passager devra payer le Tarif en vigueur.

d) En cas de fraude, d’absence ou d’irrégularité des documents exigibles ou si le conteneur destiné au transport de l’Animal de Compagnie n’est pas conforme aux dispositions de l’article 10 (a), le Transporteur n’assumera aucune responsabilité pour les blessures, pertes, retards, maladies ou mort de tels Animaux de Compagnie, résultant de ces manquements.

ARTICLE IX : HORAIRES, RETARDS, ANNULATIONS DE VOLS

1. Horaires

Le Transporteur s’engage à faire de son mieux pour transporter le Passager et ses Bagages avec diligence et à respecter les horaires publiés, en vigueur à la date du voyage. Toutefois, le Transporteur peut être conduit à utiliser un avion de substitution ou de recourir aux services d’un autre Transporteur, le cas échéant par tout autre moyen de transport, y compris vers/depuis un autre aéroport. Il peut également être contraint à modifier les horaires des vols, pour des raisons qui lui sont extérieures et, par voie de conséquence, les horaires indiqués sont susceptibles de modification.

2. Annulation, réacheminement, retards

Si le Transporteur annule un vol ou l’exécute dans des délais excessifs par rapport à l’horaire programmé ou ne s’arrête pas au point d’Arrêt Volontaire ou de destination d’un Passager, ou fait manquer au Passager un vol en correspondance, dans les limites d’un unique Contrat de Transport sur lequel il avait une réservation, le Transporteur doit – sous réserve de la réglementation applicable (notamment mais non exclusivement des dispositions du Règlement (CE) 261/2004) –, en accord avec le Passager :

a) transporter le Passager sur un autre vol où une place est disponible, sans supplément de prix et, le cas échéant, prolonger d’autant la validité du Billet ; ou

b) réacheminer le Passager à la destination indiquée sur le Billet, en tout ou partie, sur ses propres vols réguliers ou sur les vols réguliers d’un autre Transporteur, ou au moyen d’un transport de surface.

Si aucune de ces deux solutions n’est acceptée par le Passager, le Transporteur effectuera le remboursement du Billet et la prise en charge, conformément aux dispositions de la règlementation applicable et à l’article X des présentes Conditions Générales de Transport.

3. Indemnisation pour refus d’embarquement en cas de surréservation programmée

Si, du fait d’une surréservation programmée, le Transporteur n’est pas en mesure d’attribuer une place à un Passager titulaire d’une réservation confirmée ou d’un Billet en cours de validité et qu’il s’est présenté à l’enregistrement et à l’embarquement dans les délais et conditions requis, le Transporteur lui accordera une indemnisation conformément à la règlementation applicable.

ARTICLE X : REMBOURSEMENTS

  1. Généralités

a) Le remboursement d’un Billet, en tout ou partie, se fera selon les modalités définies au présent article et conformément aux conditions tarifaires du Billet et, en tout état de cause, à la règlementation applicable en vigueur en la matière.

b) Le remboursement, s’il est autorisé par les conditions tarifaires du Billet, sera effectué sur la base du Tarif TTC (toute taxe comprise), exceptées les taxes non remboursables telles que les taxes d’émission….

c) Les demandes visant à obtenir le remboursement de son Billet devront être formulées auprès de l’émetteur du Billet (Transporteur ou Agent Accrédité, selon le cas).

d) Si un Billet a été payé par une autre personne que celle dont le nom figure sur ce Billet, le Transporteur effectuera le remboursement à la personne qui a payé le Billet ou à toute personne que celle-ci désignera.

e) Un remboursement fait à une personne présentant le Coupon-Passager ou Reçu-Passager et tous les Coupons de Vol inutilisés et se présentant comme la Personne Ayant Droit à indemnisation ou remboursement aux termes des sous-paragraphes (a) et (b) du présent paragraphe, est considéré comme un remboursement approprié, et le Transporteur est déchargé de toute responsabilité et de toute réclamation ultérieure de remboursement.

2. Remboursement en cas d’annulation ou de retard de vol

Sous réserve de la réglementation applicable (notamment mais non exclusivement des dispositions du Règlement (CE) 261/2004), si le Transporteur annule un vol, n’exploite pas un vol dans les limites raisonnables de l’horaire programmé, ne s’arrête pas au point de destination du Passager ou à un Arrêt Programmé, ou fait manquer au Passager un vol en correspondance, dans les limites d’un unique Contrat de Transport sur lequel le Passager avait une réservation ou possédait une réservation confirmée, et que le Passager réclame le remboursement conformément à l’article IX(2) des présentes Conditions Générales de Transport, le montant du remboursement sera :

a) Equivalent au Tarif payé, si aucune partie du Billet n’a été utilisée.

b) Equivalent à la différence entre le Tarif payé et le Tarif correspondant au Transport non effectué, si une partie du Billet a été utilisée.

Les remboursements visés au présent paragraphe (2) ne sont pas dus quand les prescriptions gouvernementales ou une réglementation du Transporteur opposables au Passager les excluent.

3. Droit de refuser le remboursement

Le Transporteur peut refuser le remboursement :

a) Si la demande est faite après l’expiration de la validité du Billet.

b) D’un Billet qui a été présenté aux autorités d’un pays comme preuve d’intention de départ de ce pays. Dans cette hypothèse, le remboursement ne sera possible que si le Passager fournit au Transporteur une preuve suffisante pour établir qu’il a la permission de séjourner dans ledit pays ou qu’il en repartira par l’intermédiaire d’un autre Transporteur, ou par un autre moyen de Transport.

c) Dans l’hypothèse où un Passager qui n’a pas été admis par les autorités de destination ou de celles de tout autre point de son voyage, est, de ce fait, renvoyé à son point d’embarquement ou vers tout autre destination.

d) Dans l’hypothèse d’un document de transport dérobé, falsifié ou contrefait.

e) Dans une monnaie différente de celle dans laquelle a été effectué le paiement dudit Billet.

f) D’un Billet portant la mention “non remboursable”, sauf réglementation contraire applicable.

4. Monnaie de remboursement

a) Tous les remboursements sont effectués conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur dans le pays où le Billet a été acheté ou dans le pays où le remboursement est effectué. Sous réserve de ce qui précède, les remboursements sont normalement effectués dans la monnaie de paiement du Billet, mais peuvent éventuellement être également effectués dans une autre monnaie avec l’accord du Transporteur et si la loi applicable ne s’y oppose pas.

b) Dans le cas où un remboursement est accepté par le Transporteur dans une monnaie autre que la monnaie de paiement, ce paiement interviendra au taux de change ayant au jour de sa réalisation.

5. Personnes habilitées à rembourser

Les remboursements sont effectués seulement par le Transporteur qui a initialement émis le Billet ou par un Agent Accrédité, s’il y est autorisé par le Transporteur.

ARTICLE XI : COMPORTEMENT A BORD

1. Si le Transporteur estime qu’un Passager, par son comportement à bord, met en danger l’appareil, une personne ou des biens, empêche l’équipage de remplir ses fonctions, ne se soumet pas aux recommandations de l’équipage, notamment si celles-ci concernent l’usage du tabac, de l’alcool ou de la drogue, ou encore se conduit d’une manière qui entraîne ou peut entraîner, pour les autres Passagers, pour l’équipage, ou pour tout bien en général, une gêne pour leur confort ou leur commodité, un Dommage ou une blessure, le Transporteur ou ses préposés pourront prendre envers ce Passager toutes les mesures adaptées et nécessaires, y compris des mesures de contrainte pour empêcher la poursuite d’un tel comportement, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables.

Il en sera de même pour tout Passager ne respectant pas le dispositif de sécurité aux issues de secours prescrit par le personnel de bord.

Ce Passager peut être débarqué, se voir refuser le Transport pour des vols ou voyages ultérieurs et être poursuivi par le Transporteur pour des délits ou tout acte répréhensible qu’il aurait commis à bord de l’avion. Dans ce cas, le Contrat de Transport est considéré comme rompu unilatéralement par ce Passager.

2. Pour des raisons de sécurité, le Transporteur peut interdire ou limiter l’utilisation à bord de l’avion, d’équipements électroniques tels que, sans caractère limitatif, les téléphones portables, les ordinateurs portatifs, les postes de radio, les jeux électroniques, les matériels de transmission, les jeux sous contrôle radio et les postes de transmetteurs/émetteurs, ainsi que de tout autre matériel électronique ou d’enregistrement. Toutefois, les appareils de surdité et les stimulateurs cardiaques n’entrent pas dans ces catégories.

ARTICLE XII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS ANNEXES

1. Sous réserve des lois applicables, si, dans le cadre d’un Contrat de Transport, le Transporteur accepte de prendre des dispositions pour la fourniture de services supplémentaires, il ne sera responsable envers le Passager, pour défaut de fourniture, qu’en cas de faute qui lui serait imputable par suite de la confirmation des services supplémentaires du Transporteur au Passager.

2. Si le Transporteur fournit des prestations de transport terrestre, d’autres Conditions Générales de Transport et régimes de responsabilité peuvent être applicables. Elles sont disponibles, sur demande, auprès du Transporteur.

ARTICLE XIII : FORMALITES ADMINISTRATIVES

1. Généralités

a) Le Passager est responsable de l’obtention de tous les documents nécessaires à son voyage, et le cas échéant celui de ses enfants mineurs, Passagers dont il a la responsabilité ou Animaux de Compagnie avec lesquels il voyage, y compris les visas et tout permis particulier qui serait exigible par les dispositions légales et réglementaires en vigueur dans les pays de départ, de destination ou de transit, et doit se conformer aux exigences des autorités de ces pays en matière d’immigration et de contrôle aux frontières, ainsi qu’aux consignes du Transporteur.

b) Le Transporteur n’est pas responsable des conséquences que subirait un Passager qui n’aurait pas observé les obligations visées au point (a) ci-dessus.

2. Documents de voyage

a) Le Passager devra présenter tous les documents d’entrée, de sortie et de transit, les documents sanitaires et autres documents exigés par les lois ou règlements en vigueur dans les pays concernés et permettre au Transporteur d’en prendre copie, si besoin est, ou de relever et conserver les informations contenues dans ceux-ci, conformément à la politique de confidentialité d’Air Cote d’Ivoire et selon la réglementation applicable.

b) Le Transporteur se réserve le droit de refuser le transport à tout Passager qui ne s’est pas conformé aux lois et règlements en vigueur ou dont les documents ne sont pas en règle ou dont la validité de ceux-ci sont mis en doute par le Transporteur.

c) Le Transporteur n’est pas responsable des conséquences que subirait un Passager qui n’aurait pas observé les obligations visées aux points (a) et (b) ci-dessus.

3. Refus d’entrée

Si un Passager se voit refuser l’admission sur un territoire, il devra payer tous frais ou amendes imposées de ce fait au Transporteur par les autorités du pays en question ainsi que le coût du Transport de ce Passager dans l’hypothèse où le Transporteur devrait, par suite d’une injonction des autorités du pays en question, le transporter vers son point d’origine ou ailleurs. Les Tarifs payés par le Passager pour arriver au pays où il n’a pas été admis ne sont pas remboursés par le Transporteur.

4. Responsabilité du Passager pour amendes et frais de détention

Si le Transporteur est requis de payer ou de consigner le montant d’une amende ou d’une pénalité ou d’engager des dépenses de toutes sortes par suite de l’inobservation, volontaire ou non, par le Passager des dispositions légales et réglementaires des pays concernés ou du défaut de présentation des documents exigés ou encore de la présentation de documents non conformes, le Passager remboursera, à la demande du Transporteur, toutes sommes payées ou consignées et toutes dépenses ainsi engagées par le Transporteur. Le Transporteur peut utiliser pour de tels remboursements les sommes qui lui ont été versées pour le Transport non effectué ou toutes sommes versées par le Passager et détenues par le Transporteur.

A défaut, le Transporteur se réserve la possibilité d’engager toute action en justice utiles à la sauvegarde de ses intérêts, ainsi que de demander des dommages et intérêts prévue par la règlementation applicable.

5. Contrôles douaniers

S’il en est requis, le Passager devra assister à l’inspection de ses Bagages par la douane ou toute autre autorité gouvernementale.

Le Transporteur n’assume aucune responsabilité pour perte ou Dommage à l’égard du Passager qui négligerait d’observer la présente stipulation.

Le Passager devra indemniser le Transporteur si un acte, une omission ou une négligence de sa part constituant une violation des termes du présent article, cause un dommage au Transporteur ou de l’autorisation donnée au Transporteur d’inspecter de ses Bagages.

6. Contrôle de sûreté

Le Passager doit se soumettre à tous contrôles de sûreté à la demande des autorités gouvernementales ou aéroportuaires ou à la demande du Transporteur ou de tout autre Transporteur concerné.

Le Transporteur ne peut voir sa responsabilité engagée pour avoir refusé de transporter un Passager, notamment dans l’hypothèse où un tel refus est justifié au regard des lois règlements applicables.

ARTICLE XIV : TRANSPORTEURS AERIENS SUCCESSIFS

Le Transport à effectuer par plusieurs Transporteurs successifs, sous couvert d’un seul Billet ou de plusieurs Billets émis conjointement, est censé constituer un Transport unique lorsqu’il a été envisagé par les parties au Contrat de Transport comme une seule opération, chaque Transporteur étant responsable pour le Transport qu’il effectue en propre.

Lorsque le Transporteur est l’émetteur du Billet ou celui désigné en premier sur le Billet ou sur un Billet émis conjointement dans le cas d’un Transport successif, le Transporteur émetteur ne sera responsable que pour la partie du Transport effectuée par ses propres moyens.

En cas de destruction, perte, avarie, retard de ses Bagages, le Passager ou ses ayants droit ne pourront recourir que contre le Transporteur ayant effectué le Transport au cours duquel l’incident ou le retard s’est produit. Le Passager pourra en outre recourir contre le premier et le dernier transporteur.

ARTICLE XV : RESPONSABILITE POUR DOMMAGES

1. Généralités

La responsabilité du Transporteur sera déterminée par les Conditions Générales de Transport du Transporteur émetteur du Billet, sauf stipulation contraire portée à la connaissance du Passager.

Si la responsabilité du Transporteur est engagée, elle le sera dans les conditions suivantes :

a) Le Transport effectué sous couvert des présentes Conditions est soumis aux règles de responsabilité édictées par la Convention applicable ainsi qu’aux Accords IATA mentionnés à l’Article I ci-dessus sur la responsabilité du Transporteur aérien en cas d’accident.

b). Le régime de responsabilité décrit ci-dessous est pris en application des Convention et des Accords IATA tels que définis à l’article I des présentes Conditions Générales de Transport.

c) Dans la mesure où ce qui suit ne fait pas échec aux autres stipulations des présentes Conditions Générales de Transport, et que la Convention soit ou non applicable :

  1.  La responsabilité du Transporteur est limitée aux Dommages survenus au cours des Transports Aériens pour lesquels son Code de Désignation apparaît sur le Coupon ou le Billet correspondant au vol. Lorsque le Transporteur émet un Billet pour une prestation de Transport assurée par un autre Transporteur, ou lorsqu’il enregistre un Bagage pour le compte d’un autre Transporteur, le Transporteur n’agit qu’à titre de mandataire de ce dernier. Toutefois, en ce qui concerne les Bagages Enregistrés, le Passager dispose d’un droit de recours contre le premier ou le dernier Transporteur intervenant dans son voyage.

  2. La responsabilité du Transporteur ne pourra excéder le montant des Dommages directs et prévisibles prouvés et le Transporteur ne sera, en aucun cas, responsable des Dommages indirects ou imprévisibles ou de toute forme de réparation non compensatoire.

  3. Le Transporteur ne peut en aucune manière être déclaré responsable pour les Dommages résultant de l’observation par le Transporteur de toutes les dispositions légales (lois, règlements, exigences et dispositions) ou de l’inobservation de ces mêmes dispositions par le Passager.

  4. Le Contrat de Transport, y compris ses Conditions Générales de Transport et toutes les exclusions ou limitations de responsabilité qui y figurent, s’appliquent et bénéficient aux Agents Accrédités du Transporteur, ses préposés, ses mandataires qui ont agi dans l’exercice de leurs fonctions, ses représentants et au propriétaire de l’avion utilisé par le Transporteur, ainsi qu’aux agents, employés et représentants de ce propriétaire. Le montant global recouvrable auprès des personnes susmentionnées ne pourra excéder le montant de la responsabilité du Transporteur.

  5. Le Transporteur n’assume aucune responsabilité en cas de Dommage aux Bagages Cabine, à moins qu’un tel Dommage ne soit causé par sa faute ou celle de ses préposés ou mandataires, laquelle devra être prouvée par le Passager qui l’invoque.

  6. Sauf stipulation expresse, aucune des présentes stipulations n’implique de renonciation à l’exclusion ou à la limitation de la responsabilité du Transporteur, du propriétaire dont l’appareil est utilisé par celui-ci, de leurs agents préposés, mandataires ou représentants, conformément à la Convention et au droit applicables.

  7. Si la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le Dommage ou y a contribué, le Transporteur se verra en tout ou partie exonéré de sa responsabilité à l’égard de cette personne, y compris en cas de décès ou de lésion corporelle selon le droit en vigueur applicable.

2. Stipulations applicables aux vols internationaux

(a) Dommages corporels :

I. Domaine de responsabilité du Transporteur

En conformité avec la Convention applicable, le Transporteur est responsable du Dommage survenu en cas de décès, de blessure ou de lésion corporelle subie par un Passager, lorsque l’accident qui a causé le Dommage s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement et de débarquement au sens de la Convention applicable et sous réserve d’exonérations de responsabilité.

Le Transporteur n’est pas responsable pour toute maladie, blessure, handicap ou invalidité, ainsi que du décès du Passager, qui sont la conséquence de l’état de santé, de la détérioration de celui-ci ou de la condition physique du Passager.

II. Exonération

Le Transporteur ne sera pas responsable du Dommage s’il apporte la preuve que :

  • Le décès ou les lésions corporelles survenus résultent de l’état de santé, physique ou mental du Passager, antérieur à son embarquement à bord du vol.

  • Le Dommage au sens du paragraphe 2 a été causé en tout ou partie par la négligence, un acte ou une omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits, selon l’article 20 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999.

  • Le Dommage n’est pas dû à la négligence, à un autre acte ou omission préjudiciable du Transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, dans la mesure où le montant du Dommage dépasse 128.821 DTS par Passager selon l’article 21.2 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999.

  • Le Dommage résulte uniquement de la négligence, d’un autre acte ou omission d’un tiers, dans la mesure où le montant du Dommage dépasse 128.821 DTS par Passager selon l’article 21.2 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999.

III. Montant du Dommage réparable
En cas de décès, de blessure ou de lésion corporelle subie par un Passager ne dépassant pas 128.821 DTS par Passager, le Transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité, sous réserve des stipulations précédentes et de la réglementation applicable.

Le Transporteur n’est pas responsable des dommages visés au paragraphe précédent dans la mesure où ils dépassent 128.821 DTS s’il prouve :

  1. Que le Dommage n’est pas dû à la négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable du Transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires ; ou

  2. Que ces Dommages résultent uniquement de la négligence ou d’un autre acte ou omission préjudiciable d’un tiers.

En cas de mort, de blessure ou de lésion corporelle résultant d’un accident aérien, la Personne ayant droit à Indemnisation pourra bénéficier d’une avance lui permettant de faire face à ses besoins immédiats, en proportion du préjudice matériel subi. Cette avance ne sera pas inférieure à l’équivalent en euros de 16.000 DTS par Passager en cas de décès. Cette avance sera payée dans les quinze (15) Jours de l’identification de la Personne ayant droit à l’indemnisation et sera déductible du montant définitif des réparations dues au Passager accidenté.

Le versement de ces avances ou paiements anticipés ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité et ces sommes pourront être déduites des montants versés ultérieurement par le Transporteur à titre de dédommagement, en fonction de la responsabilité de celui-ci.

Cette avance n’est pas remboursable sauf dans le cas où il est fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le Dommage ou y a contribué, ou lorsque la personne à laquelle l’avance a été versée n’avait pas droit à indemnisation.

(b) Retard :

I. Caractéristiques du Dommage réparable

Le retard n’est pas en soi une source de préjudice, sous réserve de la réglementation applicable. Seul le Dommage direct et prévisible prouvé résultant directement d’un retard est réparable, à l’exclusion de tout Dommage indirect ou imprévisible et de toute forme de réparation non compensatoire.
Le Passager devra établir l’existence du Dommage résultant directement du retard.

II. Etendue de la responsabilité du Transporteur

Sous réserve de la réglementation applicable, le Transporteur n’est pas responsable du Dommage résultant du retard s’il prouve que lui, ses préposés ou ses mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le Dommage ou qu’il leur était impossible de prendre de telles mesures.

Le Transporteur n’est pas responsable du Dommage résultant du retard si ce retard est imputable au Passager ou s’il y a contribué, c‘est à dire si le Dommage résulte en tout ou partie de la négligence, d’un acte ou d’une omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits.

III. Etendue de la réparation

En cas de Dommage subi par des Passagers résultant d’un retard et sous réserve de toute autre réglementation applicable, la responsabilité du Transporteur est limitée à la somme de 5.346 DTS par Passager. Le montant de la réparation sera déterminé en fonction du Dommage prouvé par le Passager.

(c) Bagages :

Le Transporteur est responsable du Dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de Bagages Enregistrés lorsque l’accident qui a provoqué le Dommage s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le Transporteur avait la garde des Bagages Enregistrés.

I. Exonérations de responsabilité du Transporteur

Le Transporteur n’est pas responsable des Dommages survenus aux Bagages d’un Passager lorsque ces Dommages sont causés par des objets contenus dans lesdits Bagages. Si les biens contenus dans les Bagages du Passager sont à l’origine d’un préjudice subi par un tiers ou par le Transporteur, le Passager devra indemniser le Transporteur des pertes subies et les dépenses encourues de ce fait.

Le Transporteur n’assumera aucune responsabilité particulière, autre que celle prévue au sous-paragraphe (II) ci-dessous, pour tout Dommage et/ou perte causés à des objets mentionnés à l’article VIII(3) des présentes Conditions Générales de Transport, sauf si le Passager a fait une Déclaration Spéciale d’Intérêt dans les conditions prévues à l’Article VIII(8)(a) des présentes Conditions Générales de Transport et a acquitté les frais supplémentaires correspondants.

Le Transporteur ne sera pas responsable des Dommages causés en tout ou partie aux Bagages du fait de la négligence, d’un acte ou d’une omission préjudiciable de la personne qui demande réparation de la personne dont elle tient ses droits.

II. Montant du Dommage réparable

Sauf actes ou omissions commis avec l’intention de causer un Dommage ou imprudemment, et avec la conscience qu’un Dommage pourrait en résulter, la responsabilité du Transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard d’un Bagage Enregistré est limitée à la somme de 1.288 DTS par Passager.

Si une Déclaration Spéciale d’Intérêt à la livraison a été faite par le Passager au moment de la remise des Bagages Enregistrés au Transporteur, le cas échéant moyennant le paiement éventuel d’un supplément tarifaire, le Transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du Passager à la livraison.

Si le poids d’un Bagage n’est pas indiqué sur le Bulletin de Bagages, le poids total des Bagages Enregistrés est réputé ne pas excéder la Franchise de Bagages autorisée pour la classe de Transport concernée, telle que précisée par le Transporteur au Passager. Si une valeur supérieure a été déclarée, conformément au paragraphe 8 (a) de l’article VIII des présentes Conditions Générales de Transport, la responsabilité du Transporteur sera limitée à la valeur déclarée, à moins qu’il ne puisse apporter la preuve que cette valeur est supérieure à l’intérêt réel du Passager à la livraison.

Pour les Bagages Non Enregistrés admis à bord et notamment des effets personnels, la responsabilité du Transporteur ne pourra être engagée qu’en cas de faute prouvée de celui-ci, de ses préposés ou mandataires. Cette responsabilité sera alors limitée à 1.288 DTS par Passager.

3. Stipulations applicables aux vols intérieurs

a) Pour les vols à l’intérieur du territoire ivoirien, le régime applicable à la responsabilité pour Dommage du Transporteur est celui décrit par les directives et règlement UEMOA.

b) Pour les vols intérieurs dans un Etat autre que la Côte d’Ivoire, le régime applicable à la responsabilité du Transporteur pour Dommage dépend de la Convention applicable.

ARTICLE XVI : DELAIS DE PROTESTATION ET D'ACTION EN RESPONSABILITE

1. Notification des protestations pour Bagages Enregistrés

La réception des Bagages Enregistrés sans protestation par le Passager dans les délais prévus constituera présomption, sauf preuve contraire à la charge du Passager, que les Bagages Enregistrés ont été livrés en bon état et conformément au Contrat de Transport. Tout Bagage Enregistré manquant doit impérativement être signalé au Transporteur dès l’arrivée du vol. Toute déclaration effectuée ultérieurement pourra ne pas être prise en compte.

En cas de Dommages causés aux Bagages Enregistrés (destruction, avarie), une protestation écrite émanant du Passager doit être formulée auprès du Transporteur dès qu’il découvre le Dommage et, au plus tard, dans un délai de sept (7) Jours à compter de la date à laquelle les Bagages Enregistrés ont été mis à la disposition du Passager de la réception des Bagages.

En cas de retard, ce délai est porté à vingt et un (21) Jours à compter du jour où les Bagages ont été mis à la disposition du Passager.

Dès réception de la protestation écrite dans les délais prévus, le Transporteur établit un “constat de dommage ou de perte”, éventuellement assorti de réserves.

A défaut de protestation écrite dans les délais prévus, toutes actions contre le Transporteur sont irrecevables, sauf en cas de fraude de la part de ce dernier.

2. Action en responsabilité par les Passagers

Toute action en responsabilité contre le Transporteur doit être intentée, sous peine de prescription, dans un délai de deux (2) ans à compter de l’arrivée à destination, ou du jour où l’arrivée de l’aéronef était programmée ou de l’arrêt du transport. Le mode de calcul du délai est déterminé par la loi du Tribunal saisi.

3. Réclamations

Toutes réclamations ou actions mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus doivent être faites par écrit dans les délais indiqués.

ARTICLE XVII : PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Dans le cadre de la réservation, de l’achat de billets, de l’exécution du contrat de transport, ainsi que de l’utilisation de ses services, Air Côte d’Ivoire est amenée à collecter et traiter certaines données personnelles vous concernant. Ces données peuvent inclure vos informations d’identification, vos coordonnées, vos données de voyage, vos préférences, ainsi que toute autre donnée nécessaire à la gestion de votre relation avec la compagnie.

Les traitements effectués ont pour finalités principales la gestion des réservations et des opérations de transport, le suivi de la relation client, l’exécution de nos obligations légales et réglementaires, la sécurité des vols, ainsi que la prévention des fraudes.

En accédant à nos services, vous consentez à ce que vos données personnelles soient traitées conformément à notre Politique de protection des données personnelles, dans le respect strict de la législation applicable en matière de protection des données, notamment la loi ivoirienne sur la protection des données à caractère personnel et, le cas échéant, les lois des pays dans lesquels nous opérons.

Vos données peuvent être partagées, dans la limite de ce qui est strictement nécessaire, avec des prestataires, partenaires ou autorités légalement habilitées, dans le cadre de l’exécution du contrat ou en vertu d’une obligation légale.

Pour plus d’informations sur vos droits, les finalités des traitements, la durée de conservation de vos données, ainsi que les destinataires de celles-ci, nous vous invitons à consulter notre Politique de protection des données personnelles accessible sur notre site internet.

ARTICLE XVII : MODIFICATION ET SUPPRESSION

Aucune modification, suppression ou dérogation aux présentes Conditions Générales de Transport ne pourra être effectuée sans l’accord écrit préalable d’un représentant dûment habilité du Transporteur. Aucun agent, employé ou représentant n’est autorisé à modifier ou supprimer l’une quelconque des stipulations des présentes.

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